Entreprise Individuelle : de vrais changements !!!

Entreprise Individuelle : de vrais changements !!!

Juridique & social
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante apporte une évolution majeure ...

Au statut des entrepreneurs individuels en améliorant de manière sensible leur protection par une dissociation du patrimoine personnel en protégeant le second des créanciers professionnels …

Outre cette réforme majeure, la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 apporte un certain nombre de mesures visant à simplifier l’activité de l’entrepreneur individuel. Voici une revue de détail de cette nouvelle législation.

 

Nouveau Statut pour les entrepreneurs individuels :

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a créé un statut juridique unique pour l’ensemble des entrepreneurs individuels, c’est-à-dire « … Toute personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes … » (Loi n°2022-172 du 14/02/2022 – art.1er ; art. L.526-22 – alinéa 1er – C.Commerce).

Ce nouveau statut entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 15 mai 2022. Il faut préciser que la loi sera complétée par décret.

Deux patrimoines pour l’entrepreneur individuel :

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel étend une disposition qui, jusqu’à lors, était réservée à l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limité, c’est-à-dire la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.

Le nouveau statut dispense de toutes les formalités qui pèsent sur les EIRL :

LA SÉPARATION DES PATRIMOINES SERA DE PLEIN DROIT !

Ainsi, le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel est composé :

  • des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ;
  • des dettes professionnelles, notamment celles de cotisations et contributions sociales.

En conséquence, les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel (Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 – art.1er ; art. L.526-22 – alinéa 1er – C.Commerce).

Quel impact pour les créanciers ?

Le patrimoine personnel devient insaisissable pour les créanciers professionnels et, en contrepartie, les créanciers non professionnels ne pourront pas agir sur le patrimoine professionnel

 

ATTENTION, si le patrimoine personnel s’avérait insuffisant, les créanciers non professionnels pourraient se tourner vers le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos (Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 – art.1er ; art. L.526-22 – alinéa 6 – C.Commerce).

 

Prise d’effet de la séparation des patrimoines ?

Pour les entreprises individuelles déjà créées avant le 15 mai 2022, la séparation des patrimoines ne s’appliquera que sur les créances nées après le 15 mai 2022 (Loi n° 2022-172 – art. 19,1).

Pour les entreprises individuelles créées à compter du 15 mai 2022, la séparation des patrimoines s’appliquera à compter de la date d’immatriculation (loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L-526-22, alinéa 3 – C.Commerce).

ATTENTION, la distinction des patrimoines ne permet pas à un entrepreneur individuel de se porter caution pour garantir une dette dont il est le débiteur (loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L-526-22, alinéa 3 – C.Commerce).

En cas de saisie, l’entrepreneur qui voudra la contester devra être à même de rapporter la preuve de l’inclusion des éléments saisis dans le patrimoine professionnel ou personnel …

Pour le créancier, sa responsabilité pourra être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il aura procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général (loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L-526-22, alinéa 7 – C.Commerce).

Quelles conséquences en cas de fraude ?

L’administration fiscale ainsi que les organismes sociaux pourront saisir l’ensemble des biens (professionnels et personnels) d’une entreprise individuelle (loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L-526-24 – C.Commerce), en cas :

  • de manœuvres frauduleuses,
  • d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales,
  • dans le recouvrement de ses cotisations sociales.

Pourra-t-on renoncer à la séparation des patrimoines ?

OUI, l’entrepreneur individuel pourra renoncer à la séparation des patrimoines, à la suite d’une demande écrite d’un créancier, en lui conférant un engagement spécifique limité dans le temps et jusqu’à un certain montant.

Cependant, cette renonciation n’interviendra qu’après un délai de 7 jours francs à compter de la demande de renonciation. Ce délai pourra être ramené à 3 jours à l’initiative de l’entrepreneur.

Les modalités pratiques de ce dispositif seront précisées par un décret ultérieur (loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L-526-25 – C.Commerce).

EIRL : que devient-elle ?

La création du statut unique de l’entrepreneur individuel entraîne, de facto, la disparition du statut d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée.

En conséquence, il n’est plus possible d’opter pour le statut de l’EIRL depuis le 16 février 2022 (Loi n° 2022-172 – art. 6, I, 1°).

Cependant, le statut EIRL est maintenu pour les entreprises ayant optées avant le 16 février 2022 (Loi n° 2022-172 – art. 6, II).

Si le nouveau statut de l’entreprise individuelle permet la séparation des patrimoines, qu’en sera-t-il lors de la cessation d’activité ? Le transfert du patrimoine professionnel à une société ou un successeur en est-il facilité ?

En cas de cessation d’activité : quid ?

En cas de cessation d’activité, comme de décès, de l’entrepreneur individuel, la séparation des patrimoines tombera automatiquement, permettant ainsi, le cas échéant, aux créanciers de se tourner sur l’ensemble des biens, professionnels comme personnels ….

ATTENTION : En cas d’ouverture d’une procédure collective ou de mise en état de cessation de paiement, la réunion des patrimoines ne sera pas applicable.

Ce dispositif ne sera pas applicable non plus si l’entrepreneur décède en étant en cessation des paiements mais aussi en cas de demande d’ouverture de procédure collective dans l’année du décès (Loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L.526-22 – alinéa 8 – C.Commerce).

Déclaration d’insaisissabilité : l’intérêt ?

A ce jour, un entrepreneur individuel peut protéger son patrimoine personnel grâce à deux règles (art. L.526-1 – C.Commerce) :

  • Le caractère insaisissable de droit de la résidence principale par les créanciers professionnels ;
  • La possibilité de déclarer insaisissable des autres biens immobiliers non affectés à son activité professionnelle pour les protéger des poursuites des créanciers professionnels.

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 précise que la séparation des patrimoines ne remet en rien en cause les dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment celles prévues à l’article L.526-1 du Code de Commerce (loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L.526-22 – alinéa 4 – C.Commerce).

IMPORTANT : La Cour de Cassation a jugé que la cessation d’activité ne met pas fin, par elle-même, aux effets d’une déclaration d’insaisissabilité (Cass. Com. Du 17/11/2021 – n° 20-20821).

En conséquence, dans le cadre du nouveau statut, les créanciers professionnels pourront se payer sur les biens personnels de l’entrepreneur individuel lors d’une cessation d’activité à l’exception :

  •  de la résidence principale,
  • des biens personnels déclarés insaisissables pour les déclarations effectuées antérieurement aux créances.

L’entrepreneur cède son activité ou passe en société ?

A ce jour, les mécanismes juridiques de transmission d’un patrimoine professionnel sont relativement complexe …

Selon la nature des biens ou des droits transmis et du mode de transmission choisi, différentes règles juridiques sont applicables (droit de vente, règles de donation, procédure d’apport en nature de biens à une société, cession de créance, de dettes ou de contrats, etc …).

Un mécanisme unique …

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 simplifie les règles de transmission en mettant en place un mécanisme unique de transfert du patrimoine professionnel, que l’opération soit réalisée à titre onéreux, gratuit ou par apport à une société (loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L.526.27 – C.Commerce).

Ainsi, l’entrepreneur individuel pourra réaliser la transmission de façon indivisible de tous les droits, biens, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle, à l’image de ce qui s’opère en cas de fusion de sociétés.

EXCEPTION : En cas d’apport à une société, l’intervention d’un commissaire aux apports sera toujours requise lorsque le patrimoine professionnel apporté contient des constitutifs d’un apport en nature, c’est-à-dire  d’un bien autre qu’une somme d’argent (Loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L.526-31 – C.Commerce).

Ce qui change ?

Afin de faciliter les opérations de réalisation d’un transfert universel du patrimoine professionnel de l’entreprise individuel, la loi n° 2022-172 exclut l’application de certains droits (loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L.526-29 – C.Commerce).

  • le droit de préemption des coïndivisaires en cas de cession de droits indivis (art. 815-14 – C.Civil),
  • le droit de retrait permettant au créancier de se faire payer par l’acquéreur en cas de cession d’un droit litigieux (art. 1699 – C.Civil),
  • le droit d’opposition des créanciers du cédant en cas de vente d’un fonds de commerce (art. L.141-12 à L.141-22 – C.Commerce).

En outre, la loi prévoit :

  • En cas d’engagement contractuel de l’entrepreneur de ne pas céder certains éléments de son patrimoine professionnel, le transfert universel restera valable. Toutefois, l’entrepreneur encoure le risque d’un engagement de sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens (loi n° 202-172 – art. 1er ; art. L.526-27 – alinéa 4 – C.Commerce).
  • Un entrepreneur individuel locataire permet de céder son bail commercial au bénéficiaire du transfert universel, exception faite de toute clause contraire du bail (loi n° 2022-172 – art. 2 ; art. L.145-16 – C.Commerce).
 

 

Une condition devra être respectée pour bénéficier de ce nouveau mécanisme : LA TRANSMISSION DE L’INTÉGRALITÉ DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

 

 

Quelles modalités de publicité et d’opposition des créanciers lors d’un transfert universel du patrimoine professionnel ?

Le transfert universel devra faire l’objet de mesures de publicité afin de permettre aux créanciers de faire opposition dans un certain délai.

Les conditions de publicité et le délai pour former opposition seront définis par décret ultérieur.

Quels sont les cas de nullité d’un transfert universel ?

Un transfert universel du patrimoine professionnel pourra être sanctionné de nullité dans trois hypothèses (loi n° 2022-172 – art. 1er ; art. L.526-28 – alinéa 4 – C.Commerce).

  • En cas de transfert partiel du patrimoine professionnel,
  • En cas d’apport à une société nouvellement créée, lorsque l’actif disponible du patrimoine professionnel ne permettra pas de faire face au passif exigible sur ce patrimoine,
  • Lorsque l’entrepreneur individuel ou le bénéficiaire du transfert sera frappé de faillite personnelle ou sous le coup d’une peine d’interdiction de gérer.

 

 

La séparation des patrimoines se révèlera particulièrement utile aux entrepreneurs qui se trouveront à faire face à des difficultés financières.

Quel sort pour l’entrepreneur individuel dans une procédure collective ?

La protection du patrimoine personnel :

A compter du 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel ne sera tenu de remplir ses engagements à l’égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel.

Ainsi en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel, tous ses biens personnels seront protégés. En conséquence, le liquidateur ne pourra pas vendre les biens personnels de l’entrepreneur pour régler le passif.

  • Toutefois, le liquidateur pourra, sur la demande de l’entrepreneur et avec l’accord du juge-commissaire, vendre des biens ou droits composant son patrimoine personnel ou insaisissables par ses créanciers professionnels, lorsqu’une telle opération facilitera la réalisation des actifs du patrimoine professionnel soumis à une procédure de liquidation judiciaire (loi n° 2022-172 – art. 5 ; art. L642-22,II – C.Commerce).
  • ATTENTION, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif révéler lors de la liquidation judiciaire, le tribunal pourra condamner l’entrepreneur individuel à supporter tout ou partie du passif sur son patrimoine personnel (loi n° 2022-172 – art. 5 ; art. L.651-2 – C.Commerce).

Pourra-t-on exercer une nouvelle activité professionnelle tout en étant sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire ?

OUI ! Un entrepreneur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pourra, malgré tout, créer un nouveau patrimoine professionnel afin d’exercer une nouvelle activité professionnelle en parallèle (loi n° 2022-172 – art. 5 ; art. L.681-2-VII – C.Commerce).

Cette disposition est limitée aux entrepreneurs qui n’auront pas fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.

En outre, la création d’une nouvelle activité professionnelle ne pourra en aucun cas résulter d’une opération entraînant la diminution de l’actif du patrimoine visé par la procédure de liquidation judiciaire.

ATTENTION, l’entrepreneur individuel ne pourra pas constituer plus de deux patrimoines professionnels distincts de son patrimoine personnel. En conséquence, il ne pourra pas exercer qu’une seule autre activité parallèlement à celle soumise à la liquidation judiciaire.

 

 

Liquidation judiciaire simplifiée : Précision !

Actuellement, la liquidation judiciaire simplifiée qui permet une liquidation accélérée ne peut s’appliquer qu’aux entrepreneurs qui ne possèdent aucun immeuble (art. L.641-2 – C.Commerce).

La loi du 14 février 2022 ouvre cette procédure pourra s’appliquer, dorénavant, aux entrepreneurs propriétaires de leur résidence principale.

Rétablissement professionnel : Maintenu et étendu …

A ce jour, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte aux entrepreneurs, personnes physiques, dont l’actif n’excède pas 15.000 € et qui n’emploient aucun salarié (art. L.645-1 & R.645-1 – C.Commerce). Cette procédure permet l’effacement de la dette afin de permettre à l’entrepreneur en difficulté de rebondir.

La loi du 14 février 2022 adapte cette procédure au nouveau statut de l’entrepreneur individuel en précisant que le seuil de 15.000 € sera déterminé sur l’ensemble des patrimoines (loi n° 2022-172 – art. 5 ; art. L.645-1, alinéa 2 – C.Commerce) hors résidence principale.

ATTENTION : L’effacement de la dette ne pourra être appliquée si le passif est disproportionné au regard de la valeur de l’actif hors résidence principale (loi n° 2022-172 – art. 5 ; art. L.645-11 – C.Commerce).

Dorénavant, la procédure de rétablissement professionnel est ouverte aux EIRL.

Traitement des difficultés personnelles et professionnelles : Enfin de la coordination …

Qu’est-ce que la procédure de surendettement ?

En parallèle aux procédures collectives, il existe une procédure de traitement de surendettement réservée aux personnes physiques, cette procédure permettant d’aboutir à l’effacement des dettes personnelles et, depuis le 19 juin 2020, professionnelles.

Auparavant, le Code de la Consommation (art. L.711-1) considérait que le surendettement ne concernait que les dettes personnelles. La loi du 14 février 2022 met fin à cette contradiction en caractérisant le surendettement par l’impossibilité à faire face à l’ensemble des dettes personnelles et professionnelles (Loi n° 2022-172 – art.10 ; art. L.711-1 modifié – C.Consommation).

Traitement du surendettement : Ouvert aux entrepreneurs individuels ?

A compter 15 mai 2022, les entrepreneurs individuels pourront accéder à la procédure de traitement de surendettement pour leurs dettes personnelles alors qu’auparavant cette procédure était inaccessible pour les entrepreneurs qui faisait l’objet d’une procédure collective (loi n° 2022-172 – Art. 5 ; art. L.681-3, alinéa 1er – C.Commerce).

Procédure collective et traitement du surendettement cumulés : Comment ça marche ?

Un entrepreneur ne pouvant faire à ses dettes, il devra saisir le tribunal compétent (Commerce pour les commerçants ou Judiciaire pour les professionnels libéraux).

ATTENTION, Si les dettes ne concernent que le patrimoine personnel, l’entrepreneur ne pourra pas pour autant saisir directement la commission de surendettement.

Dans ce cas, c’est le tribunal compétent qui renverra l’affaire, avec l’accord de l’entrepreneur,  devant la commission de surendettement.

En revanche, si l’entrepreneur est en état de cessation de paiement sur son patrimoine professionnel, le tribunal ouvrira la procédure collective.

Si les difficultés impactent à la fois les patrimoines professionnels et personnels, deux situations sont possibles :

  • La distinction des patrimoines a été bien respectée et le droit de gages des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel, le tribunal ouvrira donc une procédure collective et saisira la commission de surendettement pour le traitement des dettes personnelles.
  • Pour les autres cas, le tribunal traitera des dettes dont l’entrepreneur est redevable sur ses deux patrimoines.

 

La loi du 14 février 2022 compte peu de mesures fiscales mais nous en faisons une revue de détail.

La dualité des patrimoines : Suppression !

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel supprime la dualité des patrimoines par l’instauration de la séparation des patrimoines de droit.

Cependant, des garanties sont prévues pour le recouvrement des impôts qui peut être opéré indistinctement sur le patrimoine professionnel ou personnel sans autorisation préalable du juge en cas de :

  • Manœuvres frauduleuses,
  • Inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales

Ces garanties concernent :

  • Le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de son activité,
  • Le recouvrement des impositions étrangères à son activité dont il est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable,
  • Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux dont l’assiette comprend les résultats de l’activité professionnelle ou est constitué d’un bien utile à l’activité.

Option IS : Accessible aux entrepreneurs individuels …

Dorénavant, l’entrepreneur individuel pourra opter à l’Impôt sur les Sociétés (art. L.526-22 – C.Commerce).

Comment opter ?

L’entrepreneur individuel relevant du régime réel d’imposition pourra accéder à l’Impôt sur les Sociétés en optant pour l’assimilation à une EURL ou EARL (l’entrepreneur individuel tient lieu d’associé unique) (loi n° 2021-1900 – art. 13 ; art. 206,3 e & f – 1655 sexies, 1 – CGI).

ATTENTION : L’option pour l’assimilation à une EURL ou EARL est irrévocable et entraîne, de plein droit, l’option à l’IS, sans création d’une société (art. 1655 sexies, 3 – CGI).

Si l’option pour l’assimilation à une EURL ou EARL n’est pas révocable, l’option à l’IS quant à elle sera révocable jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée (art. 239,1, alinéa 3 – CGI).

Quelles conséquences de l’assimilation ?

Les conséquences pour une entreprise existante :

La création d’une personnalité fiscale distincte, à savoir :

  • La cessation totale ou partielle, des activités de l’entreprise individuelle, qui entraîne la taxation immédiate des bénéfices et plus-values, non encore imposés ;
  • L’apport des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle à celui d’une EURL ou EARL.

En matière d’imposition à l’IS comme du régime fiscal de l’entrepreneur et des autres aspects, l’option pour l’assimilation entraîne les mêmes conséquences que l’option à l’EIRL.

 

La loi n° 2022-172 en faveur de l’activité professionnelle indépendante contient un chapitre social dont voici les principales mesures (loi n° 2022-172 – art. 4, 11 et 12).

Cotisations sociales : Le recouvrement !

Le principe de séparation des patrimoines mis en place pour la loi du 14 février 2022 sera aussi applicable au recouvrement des cotisations sociales. Cela signifie les organismes de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF, caisse de retraite, CGSS, etc …) ne pourront pas se tourner vers le patrimoine personnel de l’entrepreneur pour le règlement des cotisations sociales.

Mais, comme toujours, il existe des exceptions. Ainsi, l’administration fiscale comme les organismes de Sécurité Sociale (URSSAF, CGSS) pourra se tourner vers le patrimoine personnel en cas de :

  • Manœuvres frauduleuse de la part de l’entrepreneur ;
  • Inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ou dans le recouvrement de ses cotisations sociales.

ATTENTION : Désormais, l’administration fiscale comme les organismes sociaux n’auront plus besoin de saisir le tribunal compétent pour faire constater la réalité des agissements de l’entrepreneur. Cette règle est purement et simplement supprimée.

Par ailleurs le principe de séparation des patrimoines sera inopposable à l’URSSAF et aux CGSS concernant :

  • Le recouvrement de l’impôt sur le revenu pour les entrepreneurs relevant du régime micro – social ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu ;
  • Le recouvrement de la CSG-CRDS due par les travailleurs indépendants.

Travailleurs indépendants : Une allocation perte d’activité ?

Qui peut en bénéficier ?

En novembre 2019, il a été créé une Allocations des Travailleurs Indépendants (ATI) à destination des travailleurs indépendants ayant perdu leur activité professionnelle sous certaines conditions. La loi du 14 février 2022 élargit le cas de bénéfice de cette allocation (ATI).

Ainsi, pour ouvrir le droit à l’ATI, l’entreprise doit faire l’objet, soit :

  • D’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, sous réserve que la procédure ait été ouverte avant la cessation d’activité professionnelle ;
  • D’une procédure de redressement judiciaire à la condition que l’adoption du plan de redressement soit subordonnée, par le tribunal, au remplacement du dirigeant ;
  • Depuis le 1er mars 2022, d’une déclaration de cessation d’activité de cessation totale et définitive d’activité auprès du CFE au motif que l’entreprise est économiquement non viable.

Le caractère de la non viabilité économique sera attesté par un tiers de confiant dont les conditions de désignation seront définies par décret.

 

 

L’élément sur lequel sera apprécié le critère de non viabilité économique est une baisse de revenu fiscal de 30% d’un exercice sur l’autre.

  • Le tiers de confiance pourra être :
  • Un expert-comptable,
  • Une chambre consulaire,
  • Mais peut-être des administrations centrales qui pourraient communiquer les informations fiscales  dans un soucis de simplification de la procédure (en cours d’étude…).

Tout ceci sera fixé par un décret à paraître.

Cette nouvelle mesure va permettre aux micro–entrepreneurs de pouvoir accéder plus facilement à l’Allocation des Travailleurs Indépendants

Le montant de l’ATI : Combien et comment est-il encadré ?

Le montant journalier de l’ATI est forfait de 26,30 €, soit un montant mensuel moyen de 800 €.

Cependant, le montant forfaitaire ne peut être supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité perçu par le travailleur indépendant au cours des 24 mois précédent la cessation d’activité.

Toutefois, un plancher minimum sera fixé par décret qui devra être établi à 600 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes qui peuvent bénéficier de l’ATI doivent :

  • Etre travailleur indépendant au titre de leur dernière année d’activité,
  • Justifier d’une activité non salariée ininterrompue pendant au moins 2 ans au titre d’une seule et même entreprise,
  • Etre effectivement à la recherche d’un emploi,
  • Justifier d’un revenu au cours des deux dernières années avant la cessation supérieur ou égal à 10.000 € par an (mais le prochain décret devra modifier la règle en substituant « au cours des 2 dernières années » par « sur l’une des deux dernières années »),
  • Justifier d’autres ressources inférieures au montant mensuel du RSA pour une personne seule, soit 565,34 €.

Un délai de carence ?

OUI ! Entre deux demandes d’ATI, un délai de carence de 5 ans est mis en place. Ce délai partira du jour qui suivra le dernier jour d’indemnisation par l’ATI.

Ainsi, l’ATI pourra être versée à un même entrepreneur pendant une période de 6 mois maximum et tous les 5 ans.

Ces nouveaux dispositifs sont applicables depuis le 1er mars 2022.

 

Formation professionnelle : Vers l’unification et la simplification …

La loi du 14 février 2022 a un volet abordant la formation professionnelle en instituant une unification et une simplification des fonds d’assurance formation des artisans.

L’unification des fonds de formation !

A compter 1er septembre 2022, les cotisations de formation versées à la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) seront affectées en totalité à un unique Fonds d’Assurance – Formation (FAF).

La formation continue des travailleurs indépendants sera organisée via 8 FAF, selon les secteurs d‘activité (FAFCEA, AGEFICE, FIF-PL, FAF-PM, etc …).

FAF : Soumis à un agrément ?

A partir du 1er septembre 2022, les FAF des non – salariés devront être agréés par l’autorité administrative, selon les critères suivants :

  • Leur capacité financière et leurs performances de gestion, la cohérence et la pertinence économique de leur champ d’intervention et l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes ;
  • Leur aptitude à assurer leurs missions et leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens.

Financement de la formation : Enfin l’Harmonisation !

Au 1er septembre 2022, les contributions versées formation professionnelle des travailleurs indépendants non agricole seront reversées à un organisme unique : France Compétences.

C’est ce nouvel organisme qui sera en charge de la répartition entre les différents acteurs :

  • La Caisse des Dépôts et Consignations, pour le financement du CPF ;
  • Les opérateurs chargés de la mise en œuvre du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) ;
  • Les FAF des non-salariés concernés.

Ainsi, France Compétences sera l’opérateur unique et central du financement de la formation professionnelle des salariés comme des non-salariés.

Source "La Revue Fiduciaire" n° 3930